Conseil d’administration de la régie régionale de la santé
20(1)Les activités et les affaires internes d’une régie régionale de la santé sont dirigées et gérées par un conseil formé des personnes suivantes :
a)
jusqu’à sept membres ayant droit de vote que nomme le ministre;
b)
trois membres sans droit de vote, dont :
(i)
le directeur général nommé en vertu de l’article 26,
(ii)
le président du comité professionnel consultatif,
(iii)
le président du comité médical consultatif.
20(1.1)En procédant aux nominations en vertu de l’alinéa (1)
a), le ministre établit les compétences nécessaires pour assurer la réalisation de la mission du conseil et tient compte du sexe des personnes nommées, de la représentation des secteurs urbains et ruraux, des autochtones et de la priorité accordée aux communautés linguistiques officielles.
20(1.2)Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
20(2)Le ministre nomme à titre amovible les membres nommés visés à l’alinéa (1)a) pour un mandat maximal de trois ans, lequel est renouvelable.
20(3)La majorité des membres ayant droit de vote constitue le quorum.
20(4)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
20(5)Il est pourvu à une vacance au poste d’un membre visé à l’alinéa (1)
a) par la nomination d’un remplaçant pour le reste du mandat.
20(5.1)Le membre nommé en application du paragraphe (5) remplit les critères d’admissibilité réglementaires applicables à un membre nommé.
20(5.2)Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
20(5.3)Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
20(5.4)Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
20(5.5)Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
20(6)Le ministre nomme le président du conseil parmi ses membres ayant droit de vote.
20(7)Une régie régionale de la santé verse aux membres de son conseil la rémunération et rembourse leurs frais selon ce qui est prévu par le lieutenant-gouverneur en conseil.
20(8)Le conseil et ses membres fonctionnent dans la langue de la régie.
20(9)Dans les trois mois suivant la nomination du président du conseil en vertu du paragraphe (6), le ministre rédige une lettre de mandat qu’il lui remet, laquelle renferme :
a)
l’orientation stratégique et opérationnelle de la régie régionale de la santé;
b)
les attentes relatives au rendement de celle-ci.
2002, ch. R-5.05, art. 19; 2008, ch. 7, art. 6; 2010, ch. 30, art. 1; 2011, ch. 55, art. 1, art. 2; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 7; 2023, ch. 12, art. 1